51. Un organisme public visé aux paragraphes 1° ou 3° de l’annexe qui, entre le 30 mars 1983 et la date à laquelle son calendrier de conservation est approuvé par le ministre conformément au premier alinéa de l’article 8, détient des documents inactifs ne peut les aliéner ou les éliminer et doit en transmettre la liste au ministre avant le 21 décembre 1990. Le ministre indique alors à l’organisme ceux qui doivent être versés au conservateur; l’organisme peut éliminer les autres documents.
1983, c. 38, a. 51; 1986, c. 26, a. 1.